Question : Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ?
Réponse : Le jeûne est annulé par :
1 – le rapport sexuel
2 – Manger
3 – Boire
4 – l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir
5 – tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger
6 – vomir volontairement
7 – Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants
divergent)
8 – Le sang des règles et de l’accouchement
Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel, la
preuve est la Parole d’Allah : « Désormais, jouissez d’elles, et
cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce
que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la
nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Al-Baqarah : 187)
Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche
de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith
qudsî à propos du jeûneur : « Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses
désirs (sexuels) pour Moi. » Et l’éjaculation est considéré comme une
shahwah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : «
Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une
aumône. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager d'Allah ! L’un d’entre
nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? » Il dit
: « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite,
n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le
licite, il est récompensé pour cela. » (Muslim) Et ce que l’on dépose,
c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique
est que le liquide spermatique (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il
sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant
pénétration.
Cinquièmement : tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger,
comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger,
car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en
portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens
d’une chose en porte aussi le jugement. Le corps se nourrit ainsi, à
travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives
et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas
le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou
sur tout autre endroit du corps.
Sixièmement : vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir ce qui est
dans le ventre par la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah
qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui
qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de
vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. » (Abû Dâwûd,
At-Tirmidhî) La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se
vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous
disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se
faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.
Septièmement : Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du
Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Celui qui pratique la hijâmah
et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. » (Al-Bukhârî dans
ses commentaires, NdT : ce qui signifie que le hadith n’a pas le même
degré que ceux rapporté dans le corps du texte du Sahîh)
Huitièmement : Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la
parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) à propos de la femme : «
N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne
pas. » (Al-Bukhârî, Muslim) Les savants sont unanimes sur le fait que le
jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal
n’est pas valide.
Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :
- La science (savoir que cette chose annule le jeûne)
- La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet
l’acte)
- La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)
Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé
que si ces trois conditions sont remplies :
Première condition : le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte
qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c'est-à-dire le
temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste
valide d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il
nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » (Al-Baqarah : 286),
et Allah a dit : « Je l’ai fait » ; et Sa Parole « Vous n’êtes pas
blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos coeurs
font délibérément » (Al-Ahzab : 5), et ce sont deux preuves générales.
Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au
jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous
son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau
lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc. Il mangea et but
jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le
cas, il s’arrêta. Le lendemain, il informa le Prophète (salallahu’
alayhi wasalam) de cela, et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui
expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset n’était
pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et
le fil noir celui de la nuit. Et le Prophète (salallahu’ alayhi
wasalam) ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait
le jugement et pensait que tel était le sens du verset.
Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par
Al-Bukhârî d’après Asmâ bint Abî Bakr qui dit : « A l’époque du
Prophète, nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil
est réapparu. » Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne leur a
pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été
obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné
cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah : «
c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le
préservons » (Al-Hijr : 9). Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le
nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le
leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire. Un exemple
similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et
qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après
l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était
ignorant.
Deuxième condition : la présence d’esprit, dont le contraire est
l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a
pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous
châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et
Allah a dit : « Je l’ai fait. » Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah
qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui
qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car
c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Troisième condition : la volonté, c'est-à-dire choisir de faire cet acte
annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est
valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah : «
Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah -
sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs
coeurs demeurent pleins de la sérénité de la foi - mais ce sont ceux qui
ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère
d’Allah et qui auront un châtiment terrible » (An-Nahl : 106) Si la
mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour
ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète (salallahu’
alayhi wasalam) : « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli
et ce à quoi ils ont été contraints. » (Ibn Mâjah) Ainsi, si de la
poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa
gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a
pas voulu cela. De même, si on le contraint à manger et qu’il mange
tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le
faire. Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne
est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre. Aussi, si un homme
contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne
de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.
Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte
sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq
choses :
- Le péché
- L’obligation de jeûner le restant du jour
- L’invalidité de son jeûne
- La compensation (Qadhâ)
- L’expiation (Kaffârah)
Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui
incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore. C'est-à-dire que si l’homme a
un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne
lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est
obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il
a voulu faire cet acte qui annule le jeûne. Et le fait qu’il ait voulu
le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte
qu’un homme est venu voir le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) et a
dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce
qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse
pendant Ramadan alors que je jeûnais. » Le Prophète (salallahu’ alayhi
wasalam) lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait
pas qu’il devait une expiation. Et nous disons « alors que le jeûne lui
est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan
et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est
pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant
Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce
cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas
obligatoire pour le jeûneur qui peut choisir de compléter son jour de
jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour.
Source : Fatâwâ Arkân Al-Islâm, p.469-475
Réponse : Le jeûne est annulé par :
1 – le rapport sexuel
2 – Manger
3 – Boire
4 – l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir
5 – tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger
6 – vomir volontairement
7 – Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants
divergent)
8 – Le sang des règles et de l’accouchement
Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel, la
preuve est la Parole d’Allah : « Désormais, jouissez d’elles, et
cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce
que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la
nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Al-Baqarah : 187)
Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche
de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith
qudsî à propos du jeûneur : « Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses
désirs (sexuels) pour Moi. » Et l’éjaculation est considéré comme une
shahwah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : «
Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une
aumône. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager d'Allah ! L’un d’entre
nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? » Il dit
: « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite,
n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le
licite, il est récompensé pour cela. » (Muslim) Et ce que l’on dépose,
c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique
est que le liquide spermatique (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il
sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant
pénétration.
Cinquièmement : tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger,
comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger,
car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en
portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens
d’une chose en porte aussi le jugement. Le corps se nourrit ainsi, à
travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives
et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas
le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou
sur tout autre endroit du corps.
Sixièmement : vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir ce qui est
dans le ventre par la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah
qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui
qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de
vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. » (Abû Dâwûd,
At-Tirmidhî) La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se
vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous
disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se
faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.
Septièmement : Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du
Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Celui qui pratique la hijâmah
et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. » (Al-Bukhârî dans
ses commentaires, NdT : ce qui signifie que le hadith n’a pas le même
degré que ceux rapporté dans le corps du texte du Sahîh)
Huitièmement : Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la
parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) à propos de la femme : «
N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne
pas. » (Al-Bukhârî, Muslim) Les savants sont unanimes sur le fait que le
jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal
n’est pas valide.
Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :
- La science (savoir que cette chose annule le jeûne)
- La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet
l’acte)
- La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)
Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé
que si ces trois conditions sont remplies :
Première condition : le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte
qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c'est-à-dire le
temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste
valide d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il
nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » (Al-Baqarah : 286),
et Allah a dit : « Je l’ai fait » ; et Sa Parole « Vous n’êtes pas
blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos coeurs
font délibérément » (Al-Ahzab : 5), et ce sont deux preuves générales.
Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au
jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous
son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau
lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc. Il mangea et but
jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le
cas, il s’arrêta. Le lendemain, il informa le Prophète (salallahu’
alayhi wasalam) de cela, et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui
expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset n’était
pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et
le fil noir celui de la nuit. Et le Prophète (salallahu’ alayhi
wasalam) ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait
le jugement et pensait que tel était le sens du verset.
Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par
Al-Bukhârî d’après Asmâ bint Abî Bakr qui dit : « A l’époque du
Prophète, nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil
est réapparu. » Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne leur a
pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été
obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné
cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah : «
c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le
préservons » (Al-Hijr : 9). Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le
nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le
leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire. Un exemple
similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et
qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après
l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était
ignorant.
Deuxième condition : la présence d’esprit, dont le contraire est
l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a
pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous
châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et
Allah a dit : « Je l’ai fait. » Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah
qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui
qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car
c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Troisième condition : la volonté, c'est-à-dire choisir de faire cet acte
annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est
valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah : «
Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah -
sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs
coeurs demeurent pleins de la sérénité de la foi - mais ce sont ceux qui
ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère
d’Allah et qui auront un châtiment terrible » (An-Nahl : 106) Si la
mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour
ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète (salallahu’
alayhi wasalam) : « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli
et ce à quoi ils ont été contraints. » (Ibn Mâjah) Ainsi, si de la
poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa
gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a
pas voulu cela. De même, si on le contraint à manger et qu’il mange
tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le
faire. Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne
est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre. Aussi, si un homme
contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne
de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.
Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte
sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq
choses :
- Le péché
- L’obligation de jeûner le restant du jour
- L’invalidité de son jeûne
- La compensation (Qadhâ)
- L’expiation (Kaffârah)
Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui
incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore. C'est-à-dire que si l’homme a
un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne
lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est
obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il
a voulu faire cet acte qui annule le jeûne. Et le fait qu’il ait voulu
le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte
qu’un homme est venu voir le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) et a
dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce
qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse
pendant Ramadan alors que je jeûnais. » Le Prophète (salallahu’ alayhi
wasalam) lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait
pas qu’il devait une expiation. Et nous disons « alors que le jeûne lui
est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan
et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est
pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant
Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce
cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas
obligatoire pour le jeûneur qui peut choisir de compléter son jour de
jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour.
Source : Fatâwâ Arkân Al-Islâm, p.469-475